BOFiP BOI-TFP-TVS-10-20 - 29/05/2019 (2023)

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Conformément à l'article1010 du code général des impôts (CGI), les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sontimmatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

L'exigibilité de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)s'apprécie au regard des véhiculestaxables.

Le présent chapitre est consacré :

- aux caractéristiques des véhicules taxables à la TVS ;

- à la situation juridique des véhicules taxables à la TVS.

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Sont considérés comme véhicules de tourismesoumis àlaTVS(CGI, art. 1010):

- les voitures particulières ;

- et certains véhicules de la catégorie "N1".

S'agissant des véhicules immatriculés en France, il n'y a pas lieu de se préoccuper de lasérie dans laquelle l'immatriculation a été effectuée : série normale ou série spéciale, série D par exemple pour les services de l'État à caractère industriel et commercial.

De même, sont imposables, bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable immatriculation, lesvéhicules des séries W et WW dès lors qu'ils sont possédés ou utilisés par une société et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des exonérations prévues par la loi(BOI-TFP-TVS-10-30).

A. Les voitures particulières

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Constituent des véhicules de tourisme au sens del’article 1010 du CGI les voitures particulières au sens du 1 du C del'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007,établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules dans sa rédaction initiale.

Il s'agit des véhicules classés dans la catégorie "M1" de la directive précitée, qui sontrépartis en différents types de carrosseries : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destiné autransport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).

Remarque: La référence à la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5septembre 2007 dans le texte de l'article 1010 du CGI permet de faire une équivalence internationale avec la catégorie nationale des «voitures particulières» ("VP") qui correspond à la catégorie "M1"précitée.

Sont concernés les véhicules classés en France pour l'établissement des certificatsd'immatriculation (cartes grises) dans la catégorie "VP", quel que soit leur type de carrosseries.

L'assujettissement à la TVS dépend des caractéristiques et du genre des véhicules qui figurent surle certificat d'immatriculation. Il est indépendant des éléments de fait. Ainsi, la circonstance que les voitures sont revêtues d'inscriptions ou de dessins publicitaires demeure sans incidence surl'exigibilité de la taxe.

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Les voitures particulières sont imposables quelle que soit leur utilisation déclarée par lasociété.

En effet, conformément à sa destination normale, une voiture particulière est présumée servirau transport des personnes, sans que la preuve contraire puisse être rapportée.

B. Les véhicules de la catégorie «N1» destinés au transport de passagers et de leurs bagages ou de leurs biens

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Constituent également des véhicules de tourisme au sens del'article 1010 du CGI :

- les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens del’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007,établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (qui correspond à la catégorienationale des "camionnettes"), sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique,

- et les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserieeuropéen est camions pick-up, sauf ceux mentionnés au e du 6° du IV de l'article 206 de l'annexe II du CGI lorsqueces derniers répondent à un impératif de sécurité pour les salariés.

1. Véhicules à usages multiples relevant de la catégorie N1

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Les véhicules de la catégorie N1 sont des véhicules à moteur conçus et construitsessentiellement pour le transport de marchandises ayant une masse maximale ne dépassant pas 3,5 tonnes. Parmi cette catégorie figurent les véhicules à usages multiples destinés au transport devoyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique qui ne peuvent pas être homologués dans la catégorie des M1 lorsque, conformément àl’annexe II à la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007, ils ne remplissent pas la condition decharge utile suivante:

P - (M + N x 68) < N x 68 où:

P est la masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) ;

M est la masse en ordre de marche en kg;

N est le nombre de places assises sans compter le conducteur ;

c'est-à-dire lorsque la capacité de transport des bagages et biens exprimée en kgest supérieure ou égale à la capacité de transport de passagers exprimée en kg.

Ces véhicules de catégorie N1 constituent des véhicules de tourisme taxables à la TVS etcorrespondent en pratique aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention camionnette ou "CTTE" mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.

En pratique sont concernés les véhicules destinés au transport des personnes et de leursbagages ou, occasionnellement, des marchandises, dans un compartiment unique.

Les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant deplusieurs rangs de places assises demeurent hors du champ de la définition des véhicules de tourisme, à la condition que ces véhicules soient dans la pratique affectés par l'entreprise au transport demarchandises.

Pour plus de précisions sur les véhicules break conçus pour le transport de marchandises équipésde points d'ancrage de fixation d'une banquette, se reporter au BOI-RES-000024.

2. Les camions pick-up comprenant au moins cinq places assises

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Constituent des voitures de tourisme taxables à la TVS les véhicules comprenant au moins cinqplaces assises (y compris celle du conducteur) dont le code de carrosserie européen est "camions pick-up". Il s'agit des pick-up à double cabine qui comportent au moins cinq places assises dont lecertificat d'immatriculation porte la mention "CTTE".

Les camions pick-up constitués d'au plus quatre places assises sont donc exclus du champd’application de la TVS.

Ces véhicules sont taxables à la TVS pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du1er janvier 2019.

Remarque : S'agissant de l'exonération des pick-up conçus pour transporter despersonnes ou à usages mixtes affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables et dont l'utilisation répond à un impératif de sécurité pour les salariés, ilconvient de se reporter au I-E § 126 à 128 du BOI-TFP-TVS-10-30.

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L'application de laTVS est subordonnée à la condition que les véhicules soient possédés ouutilisés par la société au sens de l'article 1010 du CGI et del'article 1010-0 A du CGI.

Il résulte de l'article 1010 du CGI que sont soumis à laTVS :

- les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés;

- les véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants de la société et qui peuvent êtreconsidérés comme utilisés par la société lorsqu'elle procède au remboursement des frais kilométriques.

A. Définition des véhicules possédés ou utilisés par les sociétés

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Les sociétés sont assujetties à laTVS à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent enFrance, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (CGI,art. 1010).

En d’autres termes, il convient de soumettre à la TVS :

- les véhicules possédés, c’est-à-dire immatriculés à son nom, sans qu’il y ait lieu de rechercherquels en sont les propriétaires effectifs, dès lors qu’ils sont immatriculés en France ;

- ainsi que les véhicules utilisés par la société, c’est-à-dire des véhicules loués ou mis à sadisposition, dès lors qu’ils sont utilisés en France.

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S’agissant de la catégorie des véhicules utilisés par les sociétés, sont concernés les véhiculesutilisés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer par une société ayant son siège social ou un établissement en France. Ces véhicules sont assujettis à laTVS quelle que soit ladurée d’utilisation du véhicule en France au cours de la période d’imposition à la TVS. Toutefois, il est rappelé que la taxe n’est due s’agissant des véhicules loués que si la durée de locationexcède une période d’un mois civil ou trente jours consécutifs (BOI-TFP-TVS-10-30 au II § 140).

En pratique, il s’agit des véhicules:

- pris en location (II-A-1 § 100 à 150) ;

- mis à la disposition de la société ou d’un établissement par une autre entreprise, telle qu’unesociété en participation ou un groupement d’intérêt économique (II-A-2 § 160), ou par le siège d’une société implantée à l’étranger;

- ou bien encore appartenant à ou loués par ses salariés et/ou ses dirigeants et pour lesquelselle procède au remboursement de frais kilométriques (II-B § 170 à 210).

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Mais l'exigibilité de la taxe n'est pas liée à la situation juridique résultant del'immatriculation ou de la location. Seule la situation de fait est à prendre en considération. Dès lors qu'une société a en sa possession une voiture particulière ou l'utilise en fait, ce véhiculeest soumis à la taxe.

La subordination de l'application de l'article 1010 du CGI à l'existence de l'un des deuxcritères alternatifs que constituent la possession et l'utilisation d'un véhicule par la société a été rappelée dans un arrêt du 7 avril 1992(C.Cass. Com., arrêt du 7 avril 1992 pourvoi n°90-16317).

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Toutefois les véhicules destinés à certains usages ou possédant certaines caractéristiquesbénéficient d'une exonération totale (BOI-TFP-TVS-10-30).

1. Cas particulier des véhicules pris en location

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Sous certaines conditions exposées supra, la taxe s'applique aussi bien dans le cas de «location sans chauffeur » que dans celui de locations consenties suivant la formule du crédit-bail.

a. Modes de location

1° Locations sans chauffeur

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Elles sont normalement de courte durée. Les contrats stipulent en général que les fraisd'entretien et d'assurance du véhicule sont à la charge du loueur. Le montant du loyer est en principe déterminé en fonction de la durée de la location (sur la base d'une journée) et du kilométrageparcouru.

Parfois, elles sont consenties suivant une formule tarifaire dégressive dite de « l'abonnement »dans laquelle le locataire dispose d'un nombre déterminé de jours de location qu'il peut répartir dans le temps, chaque fraction de location donnant lieu à un contrat distinct de prise en charge, quidoit seul être retenu pour l'application de la taxe à l'exclusion du contrat d'abonnement.

2° Crédit-bail

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Le vocable «crédit-bail» couvre les opérations visées parl'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui consistent en des opérations de location de biens d'équipement oude matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire lapossibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Les locations de véhicules consenties suivant cette formule sont de durée relativement longue(minimum deux ans). Les locataires supportent les frais d'entretien et d'assurance du véhicule et ont le choix, à l'expiration du contrat, entre l'achat du véhicule pour sa valeur résiduelle etl'abandon de l'option d'achat avec paiement éventuel d'une indemnité de remise en état. Le montant du loyer équivaut sensiblement au prix du loyer de l'argent correspondant à la valeur du véhicule.

130

Les sociétés de crédit-bail sont soumises à certaines obligations notamment en matièred'immatriculation et de contrôle technique des véhicules dont elles sont propriétaires(arrêté du 12 juin 2018 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalitésd'immatriculation des véhicules).

Il est signalé, par ailleurs, que pour la demande de certificat d'immatriculation pour un véhiculefaisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse du domicile du locataire(code de la route, art. R. 322-1)

140

L'application de l'article 1010 du CGI est subordonnée à l'existence de l'une des deuxsituations alternatives que constituent la possession et l'utilisation d'un véhicule par la société. Rappelant que la société titulaire d'un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule devait êtreconsidérée comme étant le possesseur de ce véhicule, la Cour de cassation a confirmé le bien-fondé de la taxation ainsi opérée en fonction de la seule possession du véhicule par la société résultantd'un contrat de crédit-bail ; peu importe à cet effet que le gérant de la société utilise personnellement le véhicule et prenne certains frais à sa charge. Seule la preuve de la fictivité du contratde crédit-bail pouvait, en l'espèce faire échec à la taxation(C. Cass.Com., arrêt du 7 avril 1992 pourvoi n°90-16317).

b. Durée de la location

150

Conformément au II del'article 1010 du CGI, la taxe n'est due par le locataire que si la durée de location excède un mois civil ou une période detrente jours consécutifs.

En outre, la taxe est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pastrois mois civils consécutifs ou quatre-vingt dix jours consécutifs.

Exemple : Soit une entreprise prenant en location du 15 février au 5 mai N un véhicule entrantdans le champ d'application de la TVS.

La location étant supérieure à trente jours consécutifs mais inférieure à quatre-vingt dix joursconsécutifs, l'entreprise est redevable de la TVS pour un seul trimestre.

2. Véhicules mis à la disposition de la société par une autre entreprise

160

D'une manière générale, lorsqu'elle s'applique à des véhicules mis à disposition de la société, lataxe est uniquement à la charge de la société bénéficiant de la mise à disposition (CGI, art. 1010, I-al. 2).

Toutefois, si le bénéficiaire d'une mise à disposition n'est pas un redevable relevant duchamp de la TVS, cette dernière reste à la charge du propriétaire si bien entendu celui-ci est lui-même une société redevable de la taxe.

162

Sont ainsi notamment taxables les véhicules immatriculés au nom :

- des membres des sociétés de participation, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnesmorales, lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de ces sociétés ou de leur personnel ;

- des personnes morales autres que les sociétés, par exemple des groupements d'intérêt économique,qui les mettent à la disposition des sociétés membres ou du personnel de ces sociétés.

La taxe est due dans les mêmes conditions au titre des véhicules pris en location ou encrédit-bail par ces mêmes personnes physiques ou morales.

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Enfin, contrairement aux véhicules pris en location, la mise à disposition d'un véhiculeentraîne la taxation à la TVS, même si elle porte sur une durée inférieure à trente jours.

B. Véhicules taxables possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

170

Les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants etpour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens del'article 1010 du CGI et, par conséquent, pris en compte pour le calcul de laTVS(CGI, art. 1010-0 A).

180

Sont considérés comme des véhicules utilisés par la société et soumis à laTVS, les véhiculespossédés ou loués par les salariés ou dirigeants :

- immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, quel que soit l’Etatd’immatriculation du véhicule ;

Remarque: L'article 1010 du CGI assujettit également les véhicules à usagesmultiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens et les véhicules comprenant au moinscinq places assises appartenant à la catégorie des camions pick-up.

- utilisés en France pour effectuer des déplacements professionnels et moyennant un remboursementdes frais kilométriques.

190

Sont concernés les véhicules pour lesquels la société procède à des remboursements de fraiskilométriques, quelles que soient les modalités de remboursement (indemnisation en fonction des frais réels, d’allocations forfaitaires, du barème kilométrique publié par l’administration...).

200

L'article 1010-0 A du CGI ne vise pas les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas lestatut de dirigeant, ces derniers demeurent soumis à la règle antérieure issue de la jurisprudence applicable aux associés, salariés ou dirigeants pour les véhicules dont ils étaient propriétaires oulocataires.

En conséquence, les sociétés demeurent passibles de la taxe dès lors que l'utilisation desvéhicules possédés ou loués par les associés est caractérisée par l'importance de la prise en charge annuelle de la personne morale des frais relatifs à cette utilisation.

210

Toutefois, de la même manière que pour les véhicules possédés par la société, sont exonérés lesvéhicules possédant certaines caractéristiques définies au BOI-TFP-TVS-10-30 au III § 160 à 200.

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Author: Allyn Kozey

Last Updated: 04/24/2023

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